Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 25 mars 2019

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Article 712-5

Version en vigueur depuis le 25 mars 2019

Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 85

Sauf en cas d'urgence, les ordonnances concernant les réductions de peine, les autorisations de sorties sous escortes et les permissions de sortir sont prises après avis de la commission de l'application des peines.

Cette commission est réputée avoir rendu son avis si celui-ci n'est pas intervenu dans le délai d'un mois à compter du jour de sa saisine.


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