Code du travail

Version en vigueur depuis le 24 mai 2019

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Article L5424-5-1

Version en vigueur depuis le 24 mai 2019

Création LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 52

Les employeurs mentionnés au 4° bis de l'article L. 5424-1 ayant eu recours à l'option mentionnée au 2° de l'article L. 5424-2 s'acquittent, en sus de la contribution prévue au 1° de l'article L. 5422-9, pour une durée limitée, d'une contribution spécifique assise sur la rémunération brute de leurs agents statutaires et non statutaires dans la limite d'un plafond, dans des conditions fixées par décret.


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