Code de commerce

Version en vigueur depuis le 24 mai 2019

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Article L641-11

Version en vigueur depuis le 24 mai 2019

Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 56

Le juge-commissaire exerce les compétences qui lui sont dévolues par les articles L. 621-9, et L. 623-2 et par le quatrième alinéa de l'article L. 622-16. Il fixe la rémunération afférente aux fonctions exercées par le débiteur s'il est une personne physique ou les dirigeants de la personne morale et exerce les compétences qui lui sont dévolues par le second alinéa de l'article L. 631-11. Lorsqu'il est empêché ou a cessé ses fonctions, il est remplacé dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 621-9.

Les renseignements détenus par le ministère public lui sont communiqués selon les règles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 621-8.

Le liquidateur et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, reçoivent du juge-commissaire tous les renseignements utiles à l'accomplissement de leur mission.


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