Code de commerce

Version en vigueur du 24 mai 2019 au 13 octobre 2021

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Article L723-1

Version en vigueur du 24 mai 2019 au 13 octobre 2021

Modifié par LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 40 (M)

Les juges d'un tribunal de commerce sont élus dans le ressort de la juridiction par un collège composé :

1° Des membres élus des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat dans le ressort de la juridiction, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

2° Des juges du tribunal de commerce ainsi que des anciens membres du tribunal.


Conformément au VIII de l’article 40 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la fin du mandat des délégués consulaires élus au cours de l'année 2016.

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