Code civil

Version en vigueur depuis le 24 mai 2019

Naviguer dans le sommaire du code

Article 2488-10

Version en vigueur depuis le 24 mai 2019

Modifié par LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 206 (V)

Les droits et biens acquis par l'agent des sûretés dans l'exercice de sa mission ne peuvent être saisis que par les titulaires de créances nées de leur conservation ou de leur gestion, sous réserve de l'exercice d'un droit de suite et hors les cas de fraude.

L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire, de rétablissement professionnel, de surendettement ou de résolution bancaire à l'égard de l'agent des sûretés est sans effet sur le patrimoine affecté à sa mission.


Retourner en haut de la page