Code monétaire et financier

Version en vigueur du 24 mai 2019 au 26 février 2022

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Article L713-7 (abrogé)

Version en vigueur du 24 mai 2019 au 26 février 2022

Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 218 (V)

Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire applique des procédures efficaces, fondées sur les risques, y compris des procédures fondées sur l'appréciation des risques mentionnée à l'article L. 561-4-1, pour déterminer s'il y a lieu d'effectuer, de rejeter ou de suspendre un transfert de fonds qui n'est pas accompagné des informations complètes requises sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire et pour prendre les mesures de suivi qui s'imposent dans les conditions déterminées ci-dessous.

Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire constate, à la réception du transfert de fonds, que les informations sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire sont manquantes ou incomplètes ou que les champs concernant ces informations n'ont pas été remplis à l'aide de caractères ou d'éléments admissibles au regard des conventions du système de messagerie ou du système de paiement ou de règlement, il rejette le transfert ou demande des informations complètes sur le donneur d'ordre et sur le bénéficiaire avant de créditer le compte du bénéficiaire ou de mettre les fonds à sa disposition, ou après cette opération, en fonction de l'appréciation des risques.

Lorsqu'un prestataire de services de paiement omet de manière répétée de fournir les informations requises sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire prend des dispositions qui peuvent, dans un premier temps, comporter l'émission d'avertissements et la fixation d'échéances. Il peut ensuite rejeter tout nouveau transfert de fonds provenant de ce prestataire de services de paiement ou restreindre sa relation commerciale avec ce dernier ou mettre fin à cette dernière ;

Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire déclare cette omission et les mesures prises à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire prend en compte les informations manquantes ou incomplètes sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire pour apprécier le caractère suspect du transfert de fonds ou toutes les opérations liées à ce transfert et la nécessité de le déclarer, conformément aux obligations prévues du chapitre Ier du titre VI du livre V, au service mentionné à l'article L. 561-23.

Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire conserve pendant cinq ans toutes les informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire.

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