Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur depuis le 21 juin 2019

Naviguer dans le sommaire du code

Article L314-4

Version en vigueur depuis le 21 juin 2019

Modifié par Ordonnance n°2019-610 du 19 juin 2019 - art. 12

Le ministre de l'intérieur et, en cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police sont autorisés à prescrire ou à requérir auprès de l'autorité militaire, relativement aux matériels de guerre, armes, munitions et à leurs éléments qui existent dans les magasins des fabricants ou commerçants, ou chez les personnes qui les détiennent, les mesures qu'ils estiment nécessaires dans l'intérêt de la sécurité publique.


Retourner en haut de la page