Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 juillet 2021

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Article L132-5

Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 juillet 2021

Modifié par Ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 - art. 4

Dans le cas où les travaux n'ont pas été exécutés dans le délai imparti par la sommation délivrée en application des dispositions qui précèdent, le maire peut, sur autorisation du président du tribunal judiciaire, statuant en référé, les faire exécuter d'office, aux frais du propriétaire.

Le montant des frais est avancé par la commune. Il est recouvré comme en matière d'impôts directs. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière d'impôts directs.


Conformément à l'article 30 de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.

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