Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 24 juillet 2019

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Article L1233-3

Version en vigueur depuis le 24 juillet 2019

Création LOI n°2019-753 du 22 juillet 2019 - art. 7 (V)

L'Agence nationale de la cohésion des territoires et l'Etat concluent des conventions pluriannuelles avec :

1° L'Agence nationale pour la rénovation urbaine ;

2° L'Agence nationale de l'habitat ;

3° L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

4° Le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement ;

5° La Caisse des dépôts et consignations.

Ces conventions prévoient les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées aux 1° à 5° participent au financement et à la mise en œuvre d'actions dans les territoires où l'agence intervient.

Ces conventions et leurs éventuels avenants sont transmis au Parlement.


Conformément à l'article 7 de de la loi n° 2019-753 du 22 juillet 2019 : L'Agence nationale de la cohésion des territoires conclut les premières conventions mentionnées à l'article L. 1233-3 du code général des collectivités territoriales dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret de nomination de son directeur général, et au plus tard le 1er janvier 2020.

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