Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

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Article L863-4

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

Création Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art.


Les articles L. 843-1 à L. 843-7 relatifs à la procédure de conservation de l'allocation de logement par l'organisme payeur lorsque le logement ne constitue pas un logement décent ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.


Aux termes du IV de l'article 23 de l'ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019, les articles L. 863-1 à L. 863-5 du code de la construction et de l’habitation, annexés à la présente ordonnance, s’appliquent aux contributions et aux prestations dues à compter du 1er janvier 2022.

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