Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 27 juillet 2019

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Article L425-17

Version en vigueur depuis le 27 juillet 2019

Création LOI n°2019-773 du 24 juillet 2019 - art. 13 (V)

Le ministre chargé de l'environnement peut déterminer par arrêté le nombre maximal de spécimens des espèces mentionnées à l'article L. 425-16 à prélever annuellement ainsi que les conditions spécifiques de la chasse de ces espèces. Il peut également déterminer, sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs et après avis de l'Office français de la biodiversité, le nombre maximal de spécimens qu'un chasseur est autorisé à prélever pendant une période et sur un territoire déterminés. Cet arrêté s'impose aux décisions prises en application du présent chapitre.


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