Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 27 juillet 2019

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Article L428-4

Version en vigueur depuis le 27 juillet 2019

Modifié par LOI n°2019-773 du 24 juillet 2019 - art. 11

I.-Est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende le fait de chasser lorsque sont réunies les circonstances suivantes :

1° Pendant la nuit ou en temps prohibé ;

2° Sur le terrain d'autrui ou dans une réserve de chasse approuvée par l'Etat ou établie en application de l'article L. 422-27 ou dans le coeur ou les réserves intégrales d'un parc national ou dans une réserve naturelle en infraction à la réglementation qui y est applicable ;

3° A l'aide d'engins et d'instruments prohibés ou d'autres moyens que ceux autorisés par les articles L. 424-4 et L. 427-8 ou en employant des drogues et appâts de nature à enivrer le gibier ou à le détruire ;

4° Lorsque l'un des chasseurs est muni d'une arme apparente ou cachée.

II.-Est puni des mêmes peines le fait de mettre en vente, vendre, acheter, transporter ou colporter du gibier en dehors des périodes autorisées en application de l'article L. 424-8, lorsque le gibier provient d'actes de chasse commis dans l'une des circonstances prévues aux 1°, 2° et 3° du I du présent article.

III.-Est puni des mêmes peines le fait, en toute saison, de vendre, mettre en vente, transporter, colporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés, lorsque ce gibier provient d'actes de chasse commis dans l'une des circonstances prévues au 1° ou 2° du I.


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