Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 27 juillet 2019

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Article L422-23

Version en vigueur depuis le 27 juillet 2019

Modifié par LOI n°2019-773 du 24 juillet 2019 - art. 13 (V)

Les associations communales et intercommunales de chasse agréées sont tenues de constituer une ou plusieurs réserves de chasse communales ou intercommunales en faveur du petit gibier. Par exception, ces réserves peuvent également être constituées en faveur de certaines espèces de grand gibier, lorsque l'état des populations de ces espèces le justifie et qu'il est établi que la constitution de la réserve n'aura pas d'incidence négative, même à long terme, sur le maintien de l'équilibre agro-sylvo-cynégétique.

La superficie minimale des réserves est d'un dixième de la superficie totale du territoire de l'association.


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