Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article L423-18

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par LOI n°2019-773 du 24 juillet 2019 - art. 21

Le permis cesse d'être valable, et il est retiré provisoirement par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, si le contrat d'assurance est résilié ou si la garantie prévue au contrat est suspendue pour quelque cause que ce soit.

La résiliation du contrat ou la suspension de la garantie doivent être notifiées par l'entreprise d'assurance à l'Office français de la biodiversité.

Les peines prévues à l'article L. 428-3 sont appliquées à toute personne qui refuse de remettre son permis de chasser à l'agent de l'autorité compétente par application des dispositions du présent article.


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