Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 29 juillet 2019

Naviguer dans le sommaire du code

Article L141-5-2

Version en vigueur depuis le 29 juillet 2019

Création LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 10

L'Etat protège la liberté de conscience des élèves.

Les comportements constitutifs de pressions sur les croyances des élèves ou de tentatives d'endoctrinement de ceux-ci sont interdits dans les écoles publiques et les établissements publics locaux d'enseignement, à leurs abords immédiats et pendant toute activité liée à l'enseignement.

La méconnaissance de cette interdiction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.


Retourner en haut de la page