Code minier (nouveau)

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article L124-2

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Ordonnance n°2019-784 du 24 juillet 2019 - art. 4

Pour la recherche de gîtes géothermiques, sont considérées comme substances connexes :

1° Les substances contenues dans une masse minérale ou fossile dont l'abattage est indispensable pour permettre l'extraction des substances mentionnées dans le titre ou l'autorisation ;

2° Les substances extraites des fluides caloporteurs.


Conformément à l’article 15 de l’ordonnance n° 2019-784 du 24 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application et au plus tard le 1er janvier 2020.

Ces dispositions sont applicables aux demandes de titres d'exploration ou d'exploitation de gîtes géothermiques déposées auprès de l'autorité administrative postérieurement à cette date.

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