Code du sport

Version en vigueur depuis le 03 août 2019

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Chaque conférence régionale du sport institue, dans le respect des spécificités territoriales, une ou plusieurs conférences des financeurs du sport comprenant des représentants :

1° De l'Etat ;

2° Selon le cas, de la région et des départements, de la collectivité de Corse, des collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou de la collectivité de Nouvelle-Calédonie ;

3° Des communes ;

4° Des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de sport ;

5° Selon le cas, des métropoles, de leurs éventuels établissements publics territoriaux et de la métropole de Lyon ;

6° Du ou des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive ;

7° Des instances locales ou, à défaut, nationales du Comité national olympique et sportif français, du Comité paralympique et sportif français, des fédérations sportives agréées et des ligues professionnelles ;

8° Des représentants locaux ou, à défaut, nationaux des organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique.

Toute autre personne physique ou morale susceptible de contribuer à la mise en œuvre du projet sportif territorial peut participer à la conférence sous réserve de l'accord de la majorité des membres de droit.

La conférence des financeurs du sport élit son président en son sein.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.


Par une décision n° 2022-13 LOM du 28 juillet 2022, le Conseil constitutionnel a jugé que relèvent d'une matière qui est de la compétence de la Polynésie française les mots et 74 figurant à la première phrase de l'article L. 112-12, au premier alinéa de l'article L. 112-14 et au 2 ° de l'article L. 112-15 du code du sport, en tant qu'ils rendent applicables ces articles dans cette collectivité.


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