Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

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Article L3431-4

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

Création LOI n°2019-816 du 2 août 2019 - art. 2 (V)

La Collectivité européenne d'Alsace peut proposer sur son territoire, tout au long de la scolarité, un enseignement facultatif de langue et culture régionales selon des modalités définies par la convention mentionnée à l'article L. 312-10 du code de l'éducation, en complément des heures d'enseignement dispensées par le ministère de l'éducation nationale.

La Collectivité européenne d'Alsace peut recruter par contrat des intervenants bilingues pour assurer cet enseignement.

La Collectivité européenne d'Alsace crée un comité stratégique de l'enseignement de la langue allemande en Alsace, dans sa forme standard et ses variantes dialectales, qui réunit le rectorat et les collectivités territoriales concernées et dont les missions principales sont de définir une stratégie de promotion de l'allemand dans sa forme standard et ses variantes dialectales, d'évaluer son enseignement et de favoriser l'interaction avec les politiques publiques culturelles et relatives à la jeunesse.


Conformément à l'article 2, II de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019, le schéma mentionné au I dudit article est élaboré pour la première fois au plus tard le 1er janvier 2023.

Conformément au II de l'article 14 de ladite loi, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

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