Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur depuis le 03 août 2019

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Article L39-6

Version en vigueur depuis le 03 août 2019

Modifié par LOI n°2019-810 du 1er août 2019 - art. 2

En cas de condamnation pour l'une des infractions prévues aux articles L. 39, L. 39-1 et L. 39-1-1, le tribunal pourra, en outre, prononcer la confiscation des matériels et installations constituant le réseau ou permettant la fourniture du service ou en ordonner la destruction aux frais du condamné et prononcer l'interdiction, pour une durée de trois années au plus, d'établir un réseau ouvert au public ou de fournir au public un service de communications électroniques.


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