Article L212-5
Version en vigueur depuis le 02 septembre 2019
L'établissement des écoles publiques, créées par application de l'article L. 212-1, est une dépense obligatoire pour les communes.
Sont également des dépenses obligatoires, dans toute école régulièrement créée :
1° Les dépenses résultant de l'article L. 212-4 ;
2° Le logement de chacun des instituteurs attachés à ces écoles ou l'indemnité représentative de celui-ci ;
3° L'entretien ou la location des bâtiments et de leurs dépendances ;
4° L'acquisition et l'entretien du mobilier scolaire ;
5° Le chauffage et l'éclairage des classes et la rémunération des personnels de service, s'il y a lieu.
De même, constitue une dépense obligatoire à la charge de la commune le logement des instituteurs qui y ont leur résidence administrative et qui sont appelés à exercer leurs fonctions dans plusieurs communes en fonction des nécessités du service de l'enseignement.
Conformément aux dispositions de l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.