Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 02 septembre 2019

Naviguer dans le sommaire du code

Article L212-2-1

Version en vigueur depuis le 02 septembre 2019

Création LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 14

L'établissement des écoles maternelles publiques intervient dans les conditions prévues à l'article L. 212-2. Toutefois, la scolarisation des enfants de moins de six ans peut être assurée dans des classes maternelles ouvertes dans une école élémentaire.


Conformément aux dispositions de l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.

Retourner en haut de la page