Code de l'éducation

Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2022

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Article L262-5 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2022

Abrogé par Ordonnance n°2021-552 du 5 mai 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2019-1008 du 30 septembre 2019 - art. 1
Modifié par LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 36

Pour son application à Mayotte, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé :

" L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :

" 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ;

" 2° Par le recteur d'académie ;

" 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;

" 4° Par le maire. "

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