Code de l'éducation

Version en vigueur du 02 septembre 2019 au 01 janvier 2022

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Article L683-2-1 (abrogé)

Version en vigueur du 02 septembre 2019 au 01 janvier 2022

Abrogé par Ordonnance n°2021-552 du 5 mai 2021 - art. 6
Modifié par LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 44

I.-Pour son application en Polynésie française, le premier alinéa de l'article L. 625-1 est ainsi rédigé :

" L'institut national supérieur du professorat et de l'éducation organise, sans préjudice des missions confiées aux écoles normales supérieures, la formation initiale des futurs enseignants et des personnels d'éducation et participe à leur formation continue. Il accueille aussi les personnels exerçant une activité au sein des écoles et des établissements scolaires dans le cadre des formations professionnelles.

" L'Etat, la Polynésie française et l'université de la Polynésie française concluent une convention pour déterminer les plans de formation et les financements y afférents concernant les personnels mentionnés à l'alinéa précédent. "

II.-L'article L. 625-1 est applicable en Polynésie française sans préjudice de l'exercice de leurs compétences par les autorités locales.


Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.

Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 : Les directeurs d'école supérieure du professorat et de l'éducation dont le mandat est en cours à la date d'entrée en vigueur du présent article exercent, pour la durée de leur mandat restant à courir, la fonction de directeur d'institut national supérieur du professorat et de l'éducation.

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