Article D331-97
Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6
Création Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6
Cette subvention peut être accordée aux organismes suivants titulaires d'un droit réel immobilier :
― les organismes mentionnés à l'article D. 331-14 ;
― les centres communaux et intercommunaux d'action sociale.