Article L1261-8
Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019
Modifié par Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1 (V)
Le président de l'Autorité de régulation des transports prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations définies aux articles L. 1261-7 et L. 1261-15.