Code forestier (nouveau)

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article L213-7

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 10

Ne peuvent prendre part aux ventes, ni par eux-mêmes ni par personne interposée, directement ou indirectement, soit comme partie principale, soit comme associé ou caution :

1° Les agents de l'Etat chargés des forêts, les agents de l'Office national des forêts ainsi que, dans le territoire où ils exercent leurs fonctions, les fonctionnaires chargés de présider ou de concourir aux ventes et les receveurs du produit des coupes ;

2° Les membres des tribunaux administratifs, les magistrats et greffiers des tribunaux judiciaires, dans le ressort de leur juridiction.

Toute vente faite en violation des dispositions du présent article est déclarée nulle.


Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

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