Article L752-7 (abrogé)
Version en vigueur du 23 octobre 2019 au 26 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Modifié par Ordonnance n°2019-1067 du 21 octobre 2019 - art. 16
I. – Sous réserve des adaptations prévues au II, les articles L. 223-1 à L. 223-13 ainsi que l'article L. 232-1 sont applicables en Polynésie française.
Les articles L. 223-4 à L. 223-13 et L. 232-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse.
L'article L. 223-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019.
Les articles L. 223-2 et L. 223-3 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
II. – Pour l'application des dispositions mentionnées au I, les références au code civil et au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.