Code du sport

Version en vigueur depuis le 23 octobre 2019

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Article L122-10

Version en vigueur depuis le 23 octobre 2019

Modifié par Ordonnance n°2019-1067 du 21 octobre 2019 - art. 21

Le bénéfice, au sens de l'article L. 232-11 du code de commerce, de l'entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée et de la société anonyme à objet sportif est affecté à la constitution de réserves qui ne peuvent donner lieu à aucune distribution.

Par exception aux dispositions du premier alinéa, les sociétés anonymes à objet sportif peuvent distribuer leurs bénéfices aux actionnaires si des actions de la société ont fait l'objet d'une offre au public autre que celles mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code ou d'une admission aux négociations sur un marché réglementé.


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