Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Naviguer dans le sommaire du code

Article 371-1

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

La cour peut mettre en délibéré sa décision sur l'action civile.

Elle peut également, après avoir recueilli les observations des parties, renvoyer cette décision à une audience ultérieure dont elle fixe la date. Ce renvoi est de droit à la demande des parties civiles.

L'audience sur les intérêts civils a lieu au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se sont tenues les assises.

Sauf si la partie civile ou l'accusé a sollicité lors du renvoi le bénéfice de la collégialité, le président de la cour d'assises statue seul et peut prendre les décisions prévues à la présente section.

L'audience est publique. La présence du ministère public n'est pas obligatoire.


Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Retourner en haut de la page