Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 14 décembre 2019 au 20 juillet 2023

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Article L251-18

Version en vigueur du 14 décembre 2019 au 20 juillet 2023

Modifié par Ordonnance n°2019-1110 du 30 octobre 2019 - art. 4

I. (Supprimé)

II.-Sont habilités à procéder au contrôle documentaire et vérifier par simple inspection visuelle la concordance entre les documents et les végétaux, produits végétaux ou autres objets au sens du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 et à rechercher et constater les infractions relatives à ces documents, les agents des douanes dans les conditions prévues aux articles 60, 61, 63 ter, 65 et 322 bis du code des douanes et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans les conditions prévues au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation.


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