Article L251-7
Version en vigueur depuis le 14 décembre 2019
Modifié par Ordonnance n°2019-1110 du 30 octobre 2019 - art. 4
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017, les propriétaires ou détenteurs de végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés à l'article L. 201-2 sont tenus d'ouvrir leurs terrains et jardins, clos ou non, ainsi que leurs dépôts ou magasins, aux agents habilités mentionnés à l'article L. 250-5.