Code de l'énergie

Version en vigueur du 10 novembre 2019 au 10 novembre 2023

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Article L342-1

Version en vigueur du 10 novembre 2019 au 10 novembre 2023

Modifié par LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 54

Le raccordement d'un utilisateur aux réseaux publics comprend la création d'ouvrages d'extension, d'ouvrages de branchement en basse tension et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production à partir de sources d'énergie renouvelable, il s'inscrit dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné à l'article L. 321-7. Dans ce cas, le raccordement comprend les ouvrages propres à l'installation ainsi qu'une quote-part des ouvrages créés en application de ce schéma. Sont précisés par voie réglementaire les cas dans lesquels le raccordement des installations de production d'énergie renouvelable ne s'inscrit pas dans le schéma lorsque les modalités de financement du raccordement sont fixées dans le cadre de procédures particulières.

Les ouvrages de raccordement relèvent des réseaux publics de transport et de distribution. Un décret précise la consistance des ouvrages de branchement et d'extension.


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