Code des transports

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

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Article L3116-7

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

Création LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 124 (V)

L'autorité organisatrice de services publics réguliers de transport routier de personnes, notamment de transports scolaires, recherche des itinéraires alternatifs réduisant le nombre de franchissements de passages à niveau par les autocars ou autobus qui assurent ces services, dès lors que l'allongement du temps de parcours induit n'est pas disproportionné. L'autorité compétente notifie au représentant de l'Etat dans le département, aux gestionnaires de voirie concernés et aux gestionnaires d'infrastructure ferroviaire concernés son analyse et les données essentielles sur les franchissements résiduels. Le représentant de l'Etat dans le département met en place les instances de concertation nécessaires.


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