Code des transports

Version en vigueur du 27 décembre 2019 au 29 décembre 2023

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Article L3111-16-2

Version en vigueur du 27 décembre 2019 au 29 décembre 2023

Création LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 158 (M)

Un décret en Conseil d'Etat, pris après consultation des représentants des organisations professionnelles et des organisations syndicales représentatives au niveau de la convention collective de la branche du transport public urbain et de la Régie autonome des transports parisiens, fixe :

1° Les informations transmises aux salariés et à leurs représentants par leur employeur, désigné “ cédant ”, et, le cas échéant, par le nouvel exploitant du service public, désigné “ cessionnaire ”, durant les différentes phases d'attribution du contrat de service public portant sur un service ou une partie de service régulier de transport public par autobus ou autocar dans la région d'Ile-de-France ;

2° Les modalités selon lesquelles les informations mentionnées au 1° sont transmises ;

3° Les modalités d'accompagnement individuel et collectif mises en place pour les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-1.


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