Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2023

Naviguer dans le sommaire du code

Article L133-5-3-1

Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2023

Création LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 18

Les déclarants sont informés des résultats des vérifications d'exhaustivité, de conformité et de cohérence réalisées par les organismes auxquels sont destinées les données déclarées.

En cas de constat d'anomalie résultant de ces vérifications, les déclarants sont tenus d'effectuer les corrections requises. En l'absence de correction par le déclarant, celle-ci peut être réalisée par les organismes auxquels la déclaration a été adressée.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les modalités d'application du présent article, et notamment la procédure d'échange contradictoire préalable à la correction des déclarations par les organismes mentionnés au deuxième alinéa et les modalités d'organisation garantissant le caractère simple et coordonné des procédures qu'il prévoit.


Conformément au XII de l’article 18 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Retourner en haut de la page