Code pénal

Version en vigueur du 30 décembre 2019 au 20 mars 2024

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Article 221-5-5 (abrogé)

Version en vigueur du 30 décembre 2019 au 20 mars 2024

Abrogé par LOI n°2024-233 du 18 mars 2024 - art. 7
Modifié par LOI n°2019-1480 du 28 décembre 2019 - art. 8

En cas de condamnation pour un crime ou un délit prévu à la présente section, commis par le père ou la mère sur la personne de son enfant ou de l'autre parent, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou sur le retrait de l'exercice de cette autorité, en application des articles 378,379 et 379-1 du code civil. Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés.

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