Code des transports

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

Naviguer dans le sommaire du code

Article L1213-1

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 5

La planification régionale des infrastructures de transport a pour objectifs prioritaires de rendre plus efficace l'utilisation des réseaux et des équipements existants et de favoriser la complémentarité entre les modes de transport ainsi que la coopération entre les opérateurs, en prévoyant la réalisation d'infrastructures nouvelles lorsqu'elles sont nécessaires.

Elle fixe ces objectifs selon une approche intégrant les différents modes de transport, leur combinaison et l'évolution prévisible des flux en matière de mobilité des personnes et des marchandises et détermine les modalités de leur mise en œuvre ainsi que les critères de sélection des actions qu'elle préconise.


Retourner en haut de la page