Code des transports

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

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Article L1214-8

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 16 (V)


Le plan de mobilité fait l'objet d'une évaluation tous les cinq ans et, le cas échéant, est révisé.


Conformément au II de l'article 16 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Les dispositions du code des transports dans leur rédaction résultant des 2° à 5°, des 7° à 15°, des 17° et des 19° à 25° du I du présent article s'appliquent aux plans de déplacements urbains, aux plans locaux de mobilité et aux plans locaux d'urbanisme en tenant lieu mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 151-44 du code de l'urbanisme approuvés au 31 décembre 2020, à compter de leur prochaine révision ou de leur prochaine évaluation réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 1214-8 du code des transports.

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