Article L1214-21
Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 01 janvier 2022
Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 16 (V)
En cas d'extension du ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité :
1° Le plan de mobilité approuvé continue de produire ses effets sur le périmètre antérieur ;
2° L'élaboration du plan de mobilité dont le projet a été arrêté peut être conduite à son terme sur le périmètre antérieur par l'autorité organisatrice de la mobilité.
Conformément au XI de l'article 16 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.