Code des transports

Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 01 janvier 2022

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Article L1214-21

Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 01 janvier 2022

Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 16 (V)

En cas d'extension du ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité :


1° Le plan de mobilité approuvé continue de produire ses effets sur le périmètre antérieur ;


2° L'élaboration du plan de mobilité dont le projet a été arrêté peut être conduite à son terme sur le périmètre antérieur par l'autorité organisatrice de la mobilité.


Conformément au XI de l'article 16 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

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