Article 712-2
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019
Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 98 (V)
Le 7° de l'article 132-45 est ainsi rédigé : " 7° S'abstenir de conduire certains véhicules terrestres pour la conduite desquels un permis est nécessaire ou de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique. "