Article L5543-5
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019
Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 135 (V)
Est puni des peines prévues à l'article L. 2317-1 du code du travail le fait de porter atteinte ou de tenter de porter atteinte à la libre désignation ou à l'exercice régulier des fonctions d'un délégué de bord.