Article L1261-4
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019
Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 153 (V)
Le collège de l'Autorité de régulation des transports est composé de cinq membres nommés par décret en raison de leurs compétences économiques, juridiques ou techniques dans le domaine des services numériques ou du transport terrestre ou aérien, ou pour leur expertise en matière de concurrence, notamment dans le domaine des industries de réseau.
Leur mandat est de six ans non renouvelable.