Code des transports

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

Naviguer dans le sommaire du code

Article L1111-2

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 8 (V)

La mise en œuvre progressive du droit à la mobilité permet à l'usager de se déplacer dans des conditions raisonnables d'accès, de qualité, de prix et de coût pour la collectivité, notamment, par l'utilisation d'un moyen de transport ouvert au public.


Retourner en haut de la page