Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019

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Article L4135-19-2-1

Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019

Création LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 93

Chaque année, les régions établissent un état présentant l'ensemble des indemnités de toute nature, libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant au conseil régional, au titre de tout mandat et de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la cinquième partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou filiale d'une de ces sociétés. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers régionaux avant l'examen du budget de la région.


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