Code du travail

Version en vigueur depuis le 30 septembre 2020

Naviguer dans le sommaire du code

Article L1225-63

Version en vigueur depuis le 30 septembre 2020

Modifié par LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 69 (V)

Le salarié informe l'employeur de sa volonté de bénéficier du congé de présence parentale au moins quinze jours avant le début du congé.

Chaque fois qu'il souhaite prendre une demi-journée, un jour ou plusieurs jours de congé, il en informe l'employeur au moins quarante-huit heures à l'avance. En cas de dégradation soudaine de l'état de santé de l'enfant ou en cas de situation de crise nécessitant une présence sans délai du salarié, ce dernier peut bénéficier de ce congé immédiatement.


Conformément au VI de l'article 69 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 30 septembre 2020.

Retourner en haut de la page