Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019

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Article L3323-5-1

Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019

Modifié par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 47 (V)

Dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, le représentant de l'Etat détermine, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 3335-1 du présent code, le périmètre autour des établissements mentionnés au 4° du même article L. 3335-1 dans lequel la publicité ou la propagande, directe ou indirecte, en faveur d'une boisson alcoolique est interdite.


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