Livre des procédures fiscales

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article L16 E

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Création LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 189 (V)

I.-Pour le contrôle des taxes sur le chiffre d'affaires, les agents de l'administration fiscale peuvent, dans le cadre d'une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 13, procéder ou faire procéder à des prélèvements d'échantillons, aux fins d'analyse ou d'expertise, en la présence soit du propriétaire, soit du détenteur du produit ou de la marchandise, soit d'un représentant de l'un d'eux, soit, à défaut, d'un témoin requis par les agents et n'appartenant pas à l'administration fiscale.

Les modalités de réalisation des prélèvements et de conservation et de restitution des échantillons sont fixées par décret.

II.-Chaque prélèvement d'échantillons fait l'objet d'un procès-verbal décrivant les opérations effectuées, notamment l'identification des échantillons, et comportant toutes les indications jugées utiles pour établir l'authenticité des échantillons prélevés.

Le procès-verbal est signé par les agents de l'administration fiscale.

La personne présente lors du prélèvement peut faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'elle juge utiles. Elle est invitée à signer le procès-verbal. En cas de refus de signature, mention en est portée au procès-verbal.

Une copie du procès-verbal est transmise au propriétaire ou au détenteur du produit ou de la marchandise ou au représentant de l'un d'eux ayant assisté au prélèvement et à la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué si elle est différente.


Conformément au III de l’article 189 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux contrôles dont les avis de vérification sont adressés ou remis à compter du 1er janvier 2020.

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