Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article R124-11

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 1

Pour les périodes de formation en milieu professionnel rendues obligatoires par l'article L. 331-4, le recteur de région académique peut fixer par arrêté un nombre de stagiaires supérieur à celui mentionné à l'article R. 124-10, dans la limite de 20 % de l'effectif lorsque celui-ci est supérieur ou égal à trente et dans la limite de cinq stagiaires lorsqu'il est inférieur à trente. Il peut limiter cette dérogation à des secteurs d'activités qu'il détermine. Pour l'appréciation de ces deux limites, il est tenu compte de l'ensemble des personnes accueillies au titre des stages et des périodes de formation en milieu professionnel.


Conformément à l'article 6 du décret n° 2015-1359 du 26 octobre 2015, les présentes dispositions sont applicables aux conventions conclues postérieurement à la publication du présent décret au Journal officiel.




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