Code du travail

Version en vigueur du 30 décembre 2019 au 27 novembre 2021

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Article L5151-11

Version en vigueur du 30 décembre 2019 au 27 novembre 2021

Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 206

La mobilisation des droits mentionnés à l'article L. 5151-10 est financée :

1° Par l'Etat, pour les activités mentionnées aux 1°, 2°, 2° bis, 5°, et 6° de l'article L. 5151-9, ainsi que pour l'activité mentionnée au 3° du même article L. 5151-9, à l'exception de la réserve communale de sécurité civile mentionnée au chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure ;

2° Par la commune, pour la réserve communale de sécurité civile ;

3° Par l'établissement public chargé de la gestion de la réserve sanitaire, mentionné à l'article L. 1413-1 du code de la santé publique, pour l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 5151-9 du présent code ;

4° Par l'autorité de gestion du sapeur-pompier volontaire, soit l'Etat, le service d'incendie et de secours, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale, pour l'activité mentionnée au 8° du même article L. 5151-9.

Les ressources destinées au financement des droits mentionnés à l'article L. 5151-10 sont versées à l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1.


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