Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

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Article L122-6

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

Création Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.

L'autorité administrative peut décider la fermeture d'un établissement recevant du public qui ne répond pas aux prescriptions de l'article L. 164-1.


Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

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